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Machines

Soumises à Vérification selon L'Arrêté du 5 mars 1993

Article 1

I. - Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de trois mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

Vérification Trimestrielle

  • Presses mécaniques et presses hydrauliques pour le travail à froid des métaux 

  • Presses à vis 

  • Presses à mouler par injection ou compression  

  • Presses à mouler les métaux 

  • Massicots 

  • Presses à façonner 

  • Presses à platine

  • Machines à cylindres pour l'industrie du caoutchouc ;

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  • Presses à balles ;

  • Compacteurs à déchets ;

  • Systèmes de compactage des véhicules de collecte d'ordures ou de déchets

Article 2

Les équipements de travail suivants doivent avoir fait l'objet, depuis moins de douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R. 233-11 du code du travail :

Vérification Annuelle

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  • - arbres à cardans de transmission de puissance

  • - motohoues, motoculteurs

  • - centrifugeuses 

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